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Conditions de vente   Conditions générales   Conditions particulières    
    [Extrait du code du tourisme]    
       

 

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux articles L 211-8 et L 211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R 211-5 à R 211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R 211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R 211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Le Groupe Voyages Gallia a souscrit auprès de la compagnie Générali France 7, boulevard Hausmann, 75456 Paris cedex 09 un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 3 811 356 euros
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R 211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R 211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R 211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R 211-11, R 211-12, et R 211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article R 211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R 211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être é crit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision é ventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R 211-10 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R 211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R 211-11, R 211-12 et R 211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R 211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R 211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R 211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R 211-12 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation é tait intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R 211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages é ventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; – soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cellesci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Nos prix comprennent, sauf indication contraire : le transport par avion, en classe tourisme aller et retour au départ de Paris – une voiture de location/ kilomètrage illimité pour deux personnes – le séjour dans l’hôtel selon la formule choisie en chambre double avec salle de bains. Le prix de la
journée supplémentaire s’entend pour tout séjour au delà de 7 nuits. Le supplément chambre individuelle ne comprend pas le supplément lié au non partage éventuel de la voiture de location. Les green fees sont inclus dans nos tarifs, sauf indication contraire. Toutefois, l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si les parcours choisis étaient injouables du fait des conditions climatiques ou de compétition. En tout état de cause, il est recommandé de faire réserver ses départs de golf auprès de notre agence. Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages implique l’adhésion complète aux conditions générales de vente publiées en pages précédentes.
Tarifs
L’organisateur se réserve le droit de facturer en supplément, lors de l’inscription, les frais de dossier 10 € par personne. Frais de dossier dernière minute (J –7) et hors brochure : 50 € par dossier. Les prix indiqués dans cette brochure (hors taxes d’aéroport) ont été établis selon les conditions économiques en vigueur au 15 août 2008. Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation importante des taux de change ou de fluctuation du coût des carburants. En tout état de cause, aucune modification ne pourra intervenir moins de 31 jours avant le départ.
Règlement
Il doit être versé 30 % du prix du voyage à l’inscription, le solde devant être réglé 30 jours avant le départ.
Annulation
La réglementation aérienne ayant changé, nous sommes parfois contraints d’émettre des billets d’avion dans les 48 heures, quelle que soit la date de départ. Cette réglementation peut entraîner des frais d’annulation de 100 % du billet d’avion en cas d’annulation ou de modification. Ces frais sont en dehors des conditions générales et particulières des agences de voyages. Ils vous seront précisés au cas par cas. Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 40 € par personne. Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant du voyage. De 20 à 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant du voyage. De 7 à 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant du voyage. Moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant du voyage.
Modifications
Frais de modification : 10 € par personne (hors report de date). Toute modification substantielle pourra être assimilée à une annulation et serait dans ce cas soumise aux conditions d’annulation mentionées ci-dessus. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’évènements dus à un cas de force majeure.
Assurances
Assurance Assistance/Rapatriement telle que décrite à la suite des présentes conditions. Toutefois, si vous ne souhaitez pas en bénéficier, vous pouvez y renoncer, nous déduirons alors 0,44% du montant total de votre facture, notre garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle. Vous pouvez également souscrire des assurances complémentaires : nous consulter
Révision des prix
Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction, notamment des données économiques suivantes : – Coût du transport. – Redevance et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports. – Cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction “aux conditions particulières” (15 août 2008). Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi, et selon les modalités suivantes : Variation du cours des devises Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3 %, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les voyages, 30 à 70 % du prix total. Variation du coût des transports, des taxes, des redevances Toute variation des données économiques ci-dessus (Coût du transport, taxes...) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Frais de cession
A titre indicatif, les opérations consécutives à une cession de contrat pourront entraîner des frais de l’ordre de 31/122 €, selon le nombre de personnes en cause et de la proximité du départ.
Durée du voyage
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport de départ, jusqu’au jour de retour. Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent ê tre libérées à partir de 12 h ou ne peuvent ê tre occupées qu’à partir de 14 h
Responsabilité
L’organisateur de ces tours précise que les compagnies aériennes ne seraient pas considérées comme responsables losque les plaintes é ventuelles seront provoquées par des incidents qui n’auront pas pour cause une irrégularité dans le transport aérien. Le terme «irrégularité » couvre naturellement aussi bien l’annulation de vols ou le retard que les modifications d’itinéraire. Les conséquences des accidents/ incidents pouvant survenir à l’occasion de l’éxécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
Après-vente
Toute réclamation de défaillance doit être signalée à l’organisateur du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’intermédiaire de l’agence, dans le mois suivant le retour du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Transports
Voyagez au meilleur tarif en réservant le plus tôt possible. Nos tarifs aériens n’autorisent que quelques places par départ. Passé ce quota, un supplément vous sera demandé. Un changement d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy). Nous ne pourrons être tenus pour responsables des frais occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre volonté.
Variation du coût du dollar
Nos prix ont été calculés sur la base du dollar é gal à 0,80 €. Les prix seront réajustés en fonction de l’évolution du taux de la devise.