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| [Extrait du code du tourisme] | ||||||
CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux articles L 211-8 et
L 211-18 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R 211-5 à R 211-13 du Code du tourisme, dont
le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans
le
cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur
constituent l'information préalable visée par l'article R 211-7
du Code du
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du
présent document, les caractéristiques, conditions particulières
et prix du
voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l'organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable,
visée par l'article R 211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute
de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent
les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans
les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Le Groupe Voyages Gallia a souscrit auprès de la compagnie Générali
France 7, boulevard Hausmann, 75456 Paris cedex 09 un contrat
d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur
de 3 811 356 euros
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R 211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa
(a et b) de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le
cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Article R 211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de
son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels
que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports
utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en
application de l'article R 211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R 211-11, R 211-12,
et R 211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article R 211-7 : L'information
préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications
apportées à l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R 211-8 : Le contrat conclu
entre le vendeur et l'acheteur doit être
é
crit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du
voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision
é
ventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R
211-10 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont
pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de
cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par
le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux
dispositions du 7° de l'article R 211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R 211-11, R 211-12
et R 211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins
10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale
du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Article R 211-9 : L'acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire
qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du
vendeur.
Article R 211-10 : Lorsque le
contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
L 211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R 211-11 : Lorsque, avant
le départ de l'acheteur le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec
accusé de réception :
–
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat
des sommes versées ;
–
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R 211-12 : Dans le cas
prévu à l'article L. 211-15, lorsque,
avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il
doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation
é
tait intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Article R 211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur
se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
é
ventuellement subis :
–
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
–
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si cellesci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Nos prix comprennent, sauf indication contraire : le transport par avion, en
classe
tourisme aller et retour au départ de Paris – une voiture de location/
kilomètrage illimité pour deux personnes – le séjour
dans l’hôtel selon la formule choisie en chambre double avec salle
de bains. Le prix de la
journée supplémentaire s’entend pour tout séjour au
delà de 7 nuits. Le supplément chambre individuelle ne comprend
pas le supplément lié au non partage éventuel de la voiture
de location. Les green fees sont inclus dans nos tarifs, sauf indication contraire.
Toutefois, l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si
les parcours choisis étaient injouables du fait des conditions climatiques
ou de compétition. En tout état de cause, il est recommandé de
faire réserver ses départs de
golf auprès de notre agence. Le fait de s’inscrire à l’un
de nos voyages implique l’adhésion complète
aux conditions générales de vente publiées
en pages précédentes.
Tarifs
L’organisateur se réserve le droit de facturer en supplément,
lors de l’inscription, les frais de dossier 10 € par personne. Frais
de dossier dernière minute (J –7) et hors brochure : 50 € par
dossier.
Les prix indiqués dans cette brochure (hors taxes d’aéroport)
ont été établis selon
les conditions économiques en vigueur au 15 août 2008. Ils sont
susceptibles d’être révisés en cas de variation importante
des taux de change ou de fluctuation du coût des carburants. En tout état
de cause, aucune modification ne pourra intervenir moins de 31 jours avant le
départ.
Règlement
Il doit être versé 30 % du prix du voyage à l’inscription,
le solde devant être réglé 30 jours avant le départ.
Annulation
La réglementation aérienne ayant changé, nous sommes parfois
contraints d’émettre des billets d’avion dans les 48 heures,
quelle que soit la date de départ. Cette réglementation peut entraîner
des frais d’annulation de 100 % du billet d’avion en cas d’annulation
ou de modification. Ces frais sont en dehors des conditions générales
et particulières des agences de voyages. Ils vous seront précisés
au cas par cas. Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 40 € par
personne. Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du
montant du voyage. De 20 à 8 jours avant le départ, il sera retenu
50 % du montant du voyage. De 7 à 2 jours avant le départ, il sera
retenu 75 % du montant du voyage. Moins de 2 jours avant le départ, il
sera retenu 90 % du montant du voyage.
Modifications
Frais de modification : 10 € par personne (hors report de date). Toute modification
substantielle pourra être assimilée à une annulation et serait
dans ce cas soumise aux conditions d’annulation mentionées ci-dessus.
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes
peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes
de notre volonté ou par suite d’évènements dus à un
cas de force majeure.
Assurances
Assurance Assistance/Rapatriement telle que décrite à la suite
des présentes conditions. Toutefois, si vous ne souhaitez pas en bénéficier,
vous pouvez y renoncer, nous déduirons alors 0,44% du montant total de
votre facture, notre garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile
Professionnelle. Vous pouvez également souscrire des assurances complémentaires
: nous consulter
Révision des prix
Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction,
notamment des données économiques suivantes : – Coût
du transport. – Redevance et taxes afférentes aux prestations offertes,
telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement
dans les ports et aéroports. – Cours des devises entrant dans la
composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la
date d’établissement de la présente brochure, date qui figure
en introduction “aux conditions particulières” (15 août
2008). Notre société se réserve le droit de modifier les
prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la baisse,
dans les limites légales prévues à l’article 19 de
la loi, et selon les modalités suivantes : Variation du cours des devises
Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total
du voyage de plus de 3 %, cette incidence serait intégralement répercutée
(tant à la hausse qu’à la baisse). Bien évidemment
cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations
qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter,
selon les voyages, 30 à 70 % du prix total. Variation du coût des
transports, des taxes, des redevances Toute variation des données économiques
ci-dessus (Coût du transport, taxes...) sera intégralement répercutée
dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la
baisse). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une
majoration. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente,
les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Frais de cession
A titre indicatif, les opérations consécutives à une cession
de contrat pourront entraîner des frais de l’ordre de 31/122 €,
selon le nombre de personnes en cause et de la proximité du départ.
Durée du voyage
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l’aéroport
de départ, jusqu’au jour de retour. Les usages en matière
d’hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des
pays, que les chambres doivent ê tre libérées à partir
de 12 h ou ne peuvent ê tre occupées qu’à partir de
14 h
Responsabilité
L’organisateur de ces tours précise que les compagnies aériennes
ne seraient pas considérées comme responsables losque les plaintes é ventuelles
seront provoquées par des incidents qui n’auront pas pour cause
une irrégularité dans le transport aérien. Le terme «irrégularité » couvre
naturellement aussi bien l’annulation de vols ou le retard que les modifications
d’itinéraire. Les conséquences des accidents/ incidents pouvant
survenir à l’occasion de l’éxécution du transport
aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie
ou les réglementations locales régissant les transports nationaux
du pays concerné.
Après-vente
Toute réclamation de défaillance doit être signalée à l’organisateur
du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’intermédiaire de l’agence, dans le mois suivant le retour
du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible
d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Transports
Voyagez au meilleur tarif en réservant le plus tôt possible. Nos
tarifs aériens n’autorisent que quelques places par départ.
Passé ce quota, un supplément vous sera demandé. Un changement
d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy).
Nous ne pourrons être tenus pour responsables des frais occasionnés
par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes
de notre volonté.
Variation du coût du dollar
Nos prix ont été calculés sur la base du dollar é gal à 0,80 €.
Les prix seront réajustés en fonction de l’évolution
du taux de la devise.